A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre IV, le chapitre Ier bis est complété par les articles 299 decies à 299 duodecies ainsi rédigés :
« Art. 299 decies.-La demande d'agrément mentionnée au douzième alinéa de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et leur traduction en langue française, attestant que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts.
« Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.
« Art. 299 undecies.-I. ― La décision est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme, elle est motivée en cas de refus.
« II. ― L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
« Les demandes de renouvellement doivent être présentées au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.
« III. ― La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
« IV. ― L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues au I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.
« Art. 299 duodecies. ― I. ― Le montant des dons aux organismes mentionnés aux douzième et treizième alinéas du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est mentionné distinctement sur la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 W du même code.
« II. ― Pour l'application du treizième alinéa du I de l'article 885-0 V bis A, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 299 decies. »