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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-225 du 28 février 2011 fixant les conditions d'application du 4 bis des articles 200 et 238 bis et du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts pour les dons et versements effectués au profit d'organismes dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-225 du 28 février 2011 fixant les conditions d'application du 4 bis des articles 200 et 238 bis et du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts pour les dons et versements effectués au profit d'organismes dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen)


En annexe III au code général des impôts, au livre Ier , première partie, titre Ier, chapitre II, la section 0I sexies est complétée par les articles 46 quindecies QA à 46 quindecies QC ainsi rédigés :
« 46 quindecies QA. ― La demande d'agrément mentionnée au 4 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et leur traduction en langue française, attestant que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 238 bis du code général des impôts.
« Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.
« 46 quindecies QB. ― I. ― La décision est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme, elle est motivée en cas de refus.
« II. ― L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
« Les demandes de renouvellement doivent être présentées au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.
« III. ― La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
« IV. ― L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 238 bis du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.
« 46 quindecies QC. ― I. ― Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies X.
« II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 238 bis, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration spéciale sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 quindecies QA. »