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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-222 du 28 février 2011 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-222 du 28 février 2011 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger)


Au terme de trois années d'application de ce dispositif, le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille dressent un bilan de sa mise en œuvre et élaborent des propositions de nature à en améliorer l'efficacité au regard de la finalité définie à l'article D. 226-3-1. L'Observatoire national de l'enfance en danger et les départements, ou leurs représentants, sont associés à cette évaluation. Cette évaluation est renouvelée tous les trois ans.