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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2011 modifiant l'arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2011 modifiant l'arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


L'article 8 est ainsi modifié :
A. ― A la première phrase, les chiffres : « 6 » et « IV » sont respectivement remplacés par les chiffres : « 7 » et « V ».
B. ― Le II est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. ― Pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes sur une personne décédée dans les établissements autorisés à effectuer des prélèvements d'organes, les forfaits "prélèvement d'organes” sont facturés, par l'établissement au sein duquel a été réalisé le prélèvement, dans les conditions suivantes :
― un forfait figurant sur la liste 1 de l'annexe 3 correspondant aux prestations de séjour et de soins délivrées par l'établissement au sein duquel a été réalisé le prélèvement d'un ou plusieurs organes ;
― un forfait figurant sur la liste 2 de l'annexe 3 correspondant aux prestations de séjour et de soins délivrées par le chirurgien qui effectue l'acte de prélèvement. Ce forfait est facturé par l'établissement pour chaque organe prélevé.
Lorsque le chirurgien préleveur est salarié d'un établissement autre que celui au sein duquel le prélèvement est réalisé, le forfait figurant sur la liste 2 de la même annexe est reversé à l'établissement au sein duquel est salarié le chirurgien. »
C. ― Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Le forfait "administration de produits et prestations en environnement hospitalier” est facturé dès lors qu'un ou plusieurs produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code sont administrés au patient.
Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un APE. »