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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 février 2011 modifiant l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 février 2011 modifiant l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale)


L'article 1er de l'arrêté du 19 juin 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, après les mots : « Ingénieurs territoriaux » sont insérés les mots : « , à l'exception des titulaires d'un diplôme d'architecte ; techniciens territoriaux ; ».
Après les mots : « Assistants territoriaux socio-éducatifs » sont insérés les mots : « , à l'exception de la spécialité assistant de service social ; ».
Les mots : « Assistants territoriaux médico-techniques ; » sont remplacés par les mots : « Moniteurs-éducateurs territoriaux ; ».
2° Au 2°, après les mots : « Professeurs des conservatoires de Paris ; » sont insérés les mots : « Professeurs de la ville de Paris ; ».
Les mots : « Ingénieurs des services techniques (pour les concours sur titres) ; » sont supprimés.
Il est ajouté les mots :
« Cadres de santé du département de Paris ;
Puéricultrices cadres de santé de la commune de Paris. »
3° Après le 2° , il est inséré le 3° suivant :
« 3° Les commissions instituées par le 1° et le 3° de l'article 15 du décret du 13 février 2007 susvisé sont en outre compétentes pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour se présenter aux concours de la fonction publique territoriale suivants :
― médecins ;
― sages-femmes ;
― infirmiers ;
― puéricultrices ;
― biologistes, vétérinaires et pharmaciens ;
― psychologues ;
― assistants socio-éducatifs, pour la spécialité assistant de service social ;
― rééducateurs ;
― assistants médico-techniques ;
― auxiliaires de puériculture ;
― auxiliaires de soins ;
― ingénieurs, pour les titulaires d'un diplôme d'architecte. »
4° Le premier alinéa du 3° est remplacé par l'alinéa suivant :
« 4° Pour l'application des articles 2 et 4 du décret du 10 décembre 1996 susvisé, les commissions mentionnées au 1° et au 2° sont respectivement compétentes pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes pour l'accès à tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et à tous les corps des administrations parisiennes. »