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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne)


Les demandes de communication de données d'identification, conservées et traitées en application du II bis de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, comportent les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
b) La nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la période intéressée ;
c) La motivation de la demande.