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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-215 du 25 février 2011 portant statut particulier du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-215 du 25 février 2011 portant statut particulier du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental)


I. ― Peuvent être promus au grade de rédacteur-technicien de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les rédacteurs-techniciens de 2e classe justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon de leur grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les rédacteurs-techniciens de 2e classe justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins quatre années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
II. - Peuvent être promus au grade de rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les rédacteurs-techniciens de 1re classe justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon de leur grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les rédacteurs-techniciens de 1re classe justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins quatre années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
III. - Les modalités d'organisation des examens professionnels mentionnés au 1° du I et au 1° du II sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
IV. - Les agents promus au grade de rédacteur-technicien de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental sont classés dans ce grade conformément aux dispositions du I de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les agents promus au grade de rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental sont classés dans ce grade conformément aux dispositions du II de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.