P R O T O C O L E
D'APPLICATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE l'ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA FÉDÉRATION DE RUSSIE DU 25 MAI 2006
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés « les Parties »,
DÉSIREUX d'établir les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l'Accord de réadmission du 25 mai 2006 entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie, ci-après dénommé « l'Accord » ;
SE RÉFÉRANT au protocole d'application entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant l'établissement des délais de réponse à une demande de réadmission en vertu de l'Accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie du 25 mai 2006, signé le 1er février 2007,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article 1er
Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions de l'Accord sont :
Pour la Partie française :
Autorité compétente centrale :
Le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de la République française ;
Autorités compétentes :
La direction de l'immigration ;
La direction centrale de la police aux frontières ;
Le ministère des affaires étrangères et européennes de la République française ;
Les préfectures.
Pour la Partie russe :
Autorité compétente centrale :
Le service fédéral de la migration ;
Autorités compétentes :
Le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie ;
Le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie.
2. En cas de changement portant sur les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, les Parties s'en informent aussitôt par la voie diplomatique.
3. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'Accord et du présent Protocole d'application, les autorités compétentes centrales coopèrent directement.
4. Aux fins de la mise en œuvre du présent Protocole d'application, les Parties s'informent par la voie diplomatique, dans un délai de trente (30) jours à compter de son entrée en vigueur, de la répartition des attributions entre les autorités compétentes et se communiquent les informations relatives aux points de contact des autorités compétentes centrales.
5. Les autorités compétentes centrales s'informent aussitôt, par la voie diplomatique, de toute modification des informations relatives à leurs points de contact.
Article 2
Modalités de transmission de la demande
de réadmission et de réponse à celle-ci
1. La demande de réadmission, établie conformément à l'article 7 de l'Accord, est transmise par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente centrale de la Partie requise par voie postale ou par coursier.
2. La réponse à la demande de réadmission est transmise à l'autorité compétente centrale de la Partie requérante par l'autorité compétente centrale de la Partie requise, par voie postale et à l'aide de moyens techniques de transmission. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent Protocole d'application, le délai de réponse à la demande de réadmission ne dépassera pas le délai de dix-huit (18) jours calendaires maximum à compter de la date de l'accusé de réception. Le délai de réponse sera prolongé à vingt-cinq (25) jours calendaires maximum à compter de la date de l'accusé de réception de la demande de réadmission incluant une demande d'audition.
3. Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de l'Accord, la demande de réadmission par procédure accélérée est transmise par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise, dans un délai de deux (2) jours ouvrables, à compter de l'interpellation de la personne concernée dans la zone frontalière de l'Etat de la Partie requérante après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l'Etat de la Partie requise, à condition que cette personne ait été interpellée dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter du franchissement illégal de la frontière et qu'elle n'ait pas quitté la zone frontalière de l'Etat de la Partie requérante.
4. La réponse à la demande de réadmission par procédure accélérée est envoyée à l'autorité compétente de la Partie requérante par l'autorité compétente de la Partie requise par les moyens techniques de transmission, dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception.
Article 3
Autres pièces
Si la Partie requérante estime que d'autres pièces non prévues aux annexes 2 à 5 de l'Accord peuvent avoir une importance déterminante pour établir la nationalité de la personne à réadmettre ou pour motiver la réadmission de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, ces pièces peuvent également être jointes à la demande de réadmission adressée à la Partie requise.
Article 4
Audition
1. Dans les cas où la Partie requérante ne peut fournir aucune des pièces prévues aux annexes 2 et 3 de l'Accord, la Partie requise procède, sur demande de la Partie requérante mentionnée dans la partie D de la demande de réadmission, à l'audition de la personne à réadmettre en vue d'établir sa nationalité.
2. L'audition est menée en priorité par les représentants de l'autorité compétente centrale à la mission diplomatique ou au poste consulaire de l'Etat de la Partie requise dans l'Etat de la Partie requérante.
3. En l'absence des représentants de l'autorité compétente centrale mentionnés au paragraphe 2 du présent article, l'audition est menée par des agents de la mission diplomatique ou du poste consulaire de l'Etat de la Partie requise dans l'Etat de la Partie requérante.
4. L'autorité compétente centrale de la Partie requise notifie les résultats de l'audition à l'autorité compétente centrale de la Partie requérante dans les délais les plus brefs possibles n'excédant pas sept (7) jours calendaires. Le délai de réponse à la demande de réadmission de dix-huit (18) jours calendaires mentionné au paragraphe 2 de l'article 2 du présent Protocole d'application court à compter de la date d'envoi de cette notification à l'autorité compétente centrale de la Partie requérante par l'autorité compétente centrale de la Partie requise.
5. Si, à la suite de l'audition prévue aux termes du paragraphe 1 du présent article, il n'a pas été confirmé que la personne à réadmettre possède la nationalité de l'Etat de la Partie requise, la demande de réadmission est retournée sans examen à l'autorité compétente centrale de la Partie requérante.
Article 5
Modalités de transmission de la demande
de transit et de réponse à celle-ci
1. La demande de transit est transmise par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise par voie postale ou par coursier, au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date prévue pour le transit.
2. La réponse â la demande de transit est transmise à l'autorité compétente de la Partie requérante par l'autorité compétente de la Partie requise par la voie postale et par les moyens techniques de transmission, au plus tard deux (2) jours calendaires avant la date prévue pour le transit.
Article 6
Procédure de réadmission et de transit
1. Aux fins de la réadmission ou du transit, les Parties désignent les points ci-après de franchissement de leurs frontières nationales :
― pour la Partie française : l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ;
― pour la Partie russe : tous aéroports internationaux sur le territoire de la Fédération de Russie.
2. Les Parties s'informent sans délai, par la voie diplomatique, du changement des points de franchissement des frontières nationales mentionnés au paragraphe 1 du présent article.
3. La date, l'heure, le point de franchissement de la frontière nationale et les modalités de la réadmission, de même que les modalités du transit, sont arrêtés d'un commun accord par voie postale ou en tant que besoin à l'aide de moyens techniques de transmission par les autorités compétentes des Parties au cas par cas.
4. Les autorités compétentes des Parties s'efforcent de procéder au transit de la personne dans un délai n'excédant pas vingt-quatre (24) heures.
Article 7
Escorte en cas de réadmission ou de transit
1. Si le transfert doit s'effectuer sous escorte, l'autorité compétente de la Partie requérante informe, dès réception de la réponse à la demande de transit ou de réadmission, l'autorité compétente de la Partie requise des prénoms et noms de famille, des fonctions et du grade des membres de l'escorte, du type, du numéro, des dates de délivrance et d'expiration de leurs passeports ainsi que de la teneur de leur ordre de mission.
2. En cas de changement dans les renseignements afférents aux membres de l'escorte mentionnés au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente de la Partie requérante en informe aussitôt l'autorité compétente de la Partie requise, par écrit, à l'aide de moyens techniques de transmission.
3. Les membres de l'escorte, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'Etat de la Partie requise, sont tenus de respecter la législation de celui-ci.
4. L'escorte est assurée par des personnes en civil et en possession des documents attestant que la réadmission ou le transit a été décidé d'un commun accord.
5. Les membres de l'escorte ne peuvent porter d'arme ni d'autre objet soumis à restrictions sur le territoire de l'Etat de la Partie requise.
6. Lorsque le transit doit s'effectuer sous escorte, celle-ci ne quitte pas la zone internationale des aéroports concernés.
7. Les autorités compétentes des Parties se concertent sur toutes les questions liées au séjour des membres de l'escorte sur le territoire de l'Etat de la Partie requise. Les autorités compétentes de la Partie requise accordent, en tant que de besoin, l'assistance nécessaire aux membres de l'escorte.
Article 8
Frais
Les frais encourus par la Partie requise liés à la réadmission et au transit, qui sont pris en charge par la Partie requérante conformément à l'article 16 de l'Accord, sont remboursés en euros, dans un délai de trente (30) jours, par l'autorité compétente de la Partie requérante après remise des justificatifs qui indiquent les détails de ces frais.
Chaque Partie notifie à l'autre Partie les autorités compétentes pour les questions mentionnées au présent article conformément aux modalités prévues au paragraphe 4 de l'article 1 du présent Protocole d'application.
Article 9
Langue
1. Afin de permettre la mise en œuvre du présent Protocole d'application, les documents prévus aux sections III et IV de l'Accord sont établis :
― par la Partie française : en langue française avec une traduction en russe ;
― par la Partie russe : en langue russe avec une traduction en français.
2. Les consultations entre les autorités compétentes des Parties sur la mise en œuvre du présent Protocole d'application ont lieu en français ou en russe.
Article 10
Modifications
Le présent protocole d'application peut faire l'objet de modifications d'un commun accord des Parties.
Article 11
Entrée en vigueur et cessation de validité
1. Les Parties s'informent par écrit de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent protocole d'application.
2. Le présent protocole d'application entrera en vigueur à la date à laquelle le Comité mixte de réadmission aura, conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de l'Accord, été informé du présent protocole d'application et de l'accomplissement par les deux Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
3. La validité du présent protocole d'application prendra fin à la date de cessation de validité de l'Accord.
Fait à Paris, le 1er mars 2010, en deux exemplaires, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Eric Besson
Ministre de l'immigration,
de l'intégration,
de l'identité nationale
et du développement solidaire
Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :
Konstantin Romodanovski
Directeur fédéral
du service fédéral
de la migration