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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale)


L'établissement emploie des salariés de droit privé et peut bénéficier du concours de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire et d'agents non titulaires de droit public, dans les conditions prévues par le statut des intéressés.
A cet effet, l'établissement signe avec l'Etat, les collectivités et établissements concernés des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou agents intéressés, les conditions de leur emploi et de l'évaluation de leurs activités.
En application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, les agents publics placés auprès de l'établissement peuvent exercer leurs fonctions auprès d'instituts indépendants de recherche.
Conformément à l'article 4 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès de l'établissement en vue d'y exercer des missions d'intérêt public dans les deux années qui suivent la création de l'établissement ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.
L'établissement est inscrit sur la liste prévue par les articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale.