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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale)


I. ― L'établissement est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux sociétés industrielles et commerciales.
La comptabilité de l'établissement est tenue dans le cadre du plan comptable général, de façon à présenter le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement et l'annexe dans les formes et selon les règles comptables en vigueur.
A la fin de chaque année, le directeur général de l'établissement établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.
Les comptes annuels et les rapports du conseil d'administration, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont transmis au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier dans un délai d'un mois après leur adoption.
Le bilan et le compte de résultat, le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes sont rendus publics chaque année.
II. ― L'établissement est soumis au contrôle de l'Etat tel que défini par le décret du 9 août 1953 et le décret du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
III. ― Les comptes de l'établissement sont certifiés par un commissaire aux comptes.