I. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux II et III, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf s'il demande la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, il soumet cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères, qui se prononce dans un délai de quinze jours, et informe sans délai les autres représentants de l'Etat au conseil d'administration de sa décision. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision est exécutoire.
II. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 5°, 7°, 8° et 10° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement et par l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sauf s'ils demandent la suspension de cette exécution dans ce délai. Dans ce cas, ils soumettent cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision est exécutoire.
III. ― Les décisions ou délibérations portant sur le budget, le compte d'exploitation prévisionnel, l'affectation des résultats, les emprunts et les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
IV. ― Toutes les décisions et délibérations sont transmises à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.