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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale)


I. ― L'établissement est administré par un conseil d'administration, qui comprend dix-huit membres :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Huit représentants de l'Etat nommés par arrêté, dont :
a) Trois représentants du ministre des affaires étrangères, dont le directeur compétent en matière d'expertise technique internationale ;
b) Un représentant du ministre de la justice ;
c) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions, nommées par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
4° Deux représentants des collectivités territoriales désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères parmi les collectivités qui apportent leur concours à l'établissement ;
5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le directeur général, le commissaire du Gouvernement ou son représentant et l'autorité chargée du contrôle économique et financier ou son représentant participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il veille à l'accomplissement des missions de l'établissement et à la coordination de son action avec les organismes nationaux et étrangers intervenants dans les mêmes domaines d'activité.
Il représente l'établissement dans ses relations avec l'Etat et signe la convention triennale mentionnée à l'article 3.
Il fixe l'ordre du jour du conseil d'administration.