Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 18 mai 2005 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les élèves inscrits dans une filière relevant de l'enseignement maritime ou de l'éducation nationale et préparant à un titre ou diplôme professionnel maritime ou fluvial pour lequel le certificat restreint de radiotéléphoniste est exigé sont dispensés du droit d'examen. »
Le deuxième alinéa de l'article 8 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou du service mobile fluvial qui demande un duplicata ainsi que le titulaire ou l'ancien titulaire d'un brevet, diplôme ou certificat d'opérateur visés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté qui demande une équivalence doivent acquitter un droit non remboursable dont le montant est fixé à 23 euros. »