L'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2005 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« 3. Les titulaires ou anciens titulaires des brevets, diplômes ou certificats d'opérateur visés au point 7 de l'article 1er du présent arrêté peuvent, à leur demande, obtenir par équivalence le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial. »