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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-209 du 25 février 2011 relatif aux comptes et plans d'épargne-logement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-209 du 25 février 2011 relatif aux comptes et plans d'épargne-logement)


Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1° L'article R. * 315-9 est modifié comme suit :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« En cas d'utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d'un ou de plusieurs comptes d'épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d'épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d'épargne-logement. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° L'article R. * 315-34 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne peut être consenti au-delà d'un délai de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le souscripteur » ;
3° L'article R. * 315-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. * 315-39.-Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. * 315-34.
« Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. * 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.
« Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section. » ;
4° L'article R. * 315-40 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l'octroi d'un prêt d'un montant minimum de 5 000 euros. » ;
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, qui deviennent les cinquième et sixième alinéas, les mots : « arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement » ;
5° L'article R. 315-43 est abrogé.