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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement)


Utilisation des services par un déclarant.
I. ― Le déclarant définit la zone d'emprise des travaux qu'il prévoit soit par saisie d'une adresse ou d'une plage d'adresses, soit en la traçant sur un fond de carte fourni par le téléservice. La saisie d'une adresse ou d'une plage d'adresses sur le téléservice est limitée à des travaux effectués sur la voirie. Les coordonnées géoréférencées de chacun des sommets des polygones tracés par le déclarant ou associés par le téléservice aux adresses et plages d'adresses saisies par le déclarant permettent de déterminer l'emprise des travaux ayant valeur juridique.
II. ― Un responsable d'un projet ne peut obtenir du téléservice les éléments mentionnés au III qu'après l'avoir expressément autorisé à utiliser les éléments mentionnés aux III (a) et III (d) pour répondre aux consultations de tout exécutant de travaux prévoyant des travaux dans le cadre de son projet et en possession de son numéro de consultation du téléservice ainsi que de son nom.
III. ― L'adresse électronique saisie par le déclarant est utilisée pour lui fournir, dès la validation par ses soins de la zone d'emprise des travaux qu'il prévoit, un lien internet permettant de visualiser et télécharger :
a) Le numéro de consultation du téléservice ;
b) Un plan mentionnant l'emprise des travaux ;
c) La liste et les coordonnées des exploitants d'ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise ;
d) Les formulaires de déclaration préremplis ;
e) Le cas échéant, les tracés en position géoréferencée des ouvrages souterrains non démantelés arrêtés définitivement lorsque ces ouvrages sont situés dans ou à proximité de cette emprise.
Ce lien internet a une durée de validité limitée à soixante-douze heures après la transmission du courriel de notification. Si le déclarant n'accède pas à ce lien dans ce délai, une nouvelle consultation du téléservice par le déclarant est nécessaire pour la transmission d'un nouveau courriel de notification.
Le numéro de consultation du téléservice comporte onze caractères, dont les six premiers mentionnent le jour, le mois et l'année de la transmission du courriel de notification de la consultation et dont le dernier caractère identifie le téléservice ou le prestataire d'aide ayant émis le numéro.
IV. ― L'adresse de courrier électronique du déclarant est également utilisée pour l'informer, dans les trois mois suivant la date de transmission du courriel de notification mentionné au III, de la construction ou de la modification dans ce délai d'un ouvrage situé dans ou à proximité de l'emprise des travaux prévue lors de la consultation du téléservice.