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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-208 du 24 février 2011 relatif aux plans de prévention des risques technologiques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-208 du 24 février 2011 relatif aux plans de prévention des risques technologiques)

L' article R. 515-43 est complété par les dispositions suivantes :
" III. ― Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-19 est conclue avant le début de l'enquête publique. "