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Article 22 AUTONOME (Décision n° 2011-61 du 15 février 2011 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle pour le renouvellement des conseillers généraux de Mayotte des 20 et 27 mars 2011)

Article 22 AUTONOME (Décision n° 2011-61 du 15 février 2011 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle pour le renouvellement des conseillers généraux de Mayotte des 20 et 27 mars 2011)


Les partis et groupements politiques peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans les émissions télévisées ou radiophoniques. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque parti et groupement politique.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux mandataires. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.