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Article 21 AUTONOME (Décision n° 2011-61 du 15 février 2011 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle pour le renouvellement des conseillers généraux de Mayotte des 20 et 27 mars 2011)

Article 21 AUTONOME (Décision n° 2011-61 du 15 février 2011 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle pour le renouvellement des conseillers généraux de Mayotte des 20 et 27 mars 2011)


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des documents visuels ou sonores à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter des éléments musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les partis et groupements politiques ont la faculté de faire apparaître leur logo, leur emblème, ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran. Dans les mêmes conditions, les candidats peuvent également faire apparaître l'adresse de leur site internet.