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Article 32 AUTONOME (Décision n° 2011-61 du 15 février 2011 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle pour le renouvellement des conseillers généraux de Mayotte des 20 et 27 mars 2011)

Article 32 AUTONOME (Décision n° 2011-61 du 15 février 2011 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle pour le renouvellement des conseillers généraux de Mayotte des 20 et 27 mars 2011)


Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces.
Avant et après chaque émission est indiqué le nom du parti ou groupement politique ainsi que les prénom et nom des intervenants.
Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux partis et groupements politiques.
Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant est porté à la connaissance du public par un moyen approprié.