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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2011-61 du 15 février 2011 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle pour le renouvellement des conseillers généraux de Mayotte des 20 et 27 mars 2011)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2011-61 du 15 février 2011 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle pour le renouvellement des conseillers généraux de Mayotte des 20 et 27 mars 2011)


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique ne peut être porté à la connaissance du public ;
― lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique concerné ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.