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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-205 du 23 février 2011 relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-205 du 23 février 2011 relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat)


La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 515-5, les mots : « par préférence aux autres créanciers » sont remplacés par les mots : « sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur » ;
2° A l'article R. 515-7 :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit » ;
b) A la fin du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit » ;
3° A la sous-section 2, il est inséré des articles R. 515-7-1 et R. 515-7-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 515-7-1.-La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 515-18. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement, des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier, et par les accords de refinancement conclus avec des établissements de crédit bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit à court terme établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par d'autres personnes morales bénéficiant du même échelon de qualité de crédit.
« Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
« Art.R. 515-7-2.-La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 102 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété. » ;
4° L'article R. 515-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 515-8.-Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 515-13. » ;
5° Les articles D. 515-10 et D. 515-11 deviennent les articles R. 515-10 et R. 515-11 ;
6° Il est ajouté à la sous-section 4 un article R. 515-11-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 515-11-1.-La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 515-21-1 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18. » ;
7° A la sous-section 6, il est inséré un article R. 515-13-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 515-13-1.-Le délai mentionné au 3° de l'article L. 515-32-1 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. »