Chaque mesure judiciaire d'investigation éducative effectuée en application du présent arrêté par un service habilité géré par le secteur associatif ouvre droit au profit de ce dernier à un paiement versé par le ministère de la justice selon les modalités fixées à la section II du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles.