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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports)


La cinquième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 5141-4, les mots : « des articles L. 5242-16 et L. 5242-18 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5242-16 » ;
2° A l'article L. 5142-4, la référence aux articles L. 5242-2 et L. 5242-3 est remplacée par la référence aux articles L. 5142-2 et L. 5142-3 ;
3° Aux articles L. 5222-1, L. 5243-1 et L. 5262-4, les mots : « Sont habilités » sont remplacés par les mots : « Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 5242-16, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas » ;
5° A l'article L. 5242-18, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas » ;
6° L'article L. 5243-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « En cas d'infraction », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « directeur départemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires et de la mer » ;
7° A l'article L. 5243-6, les mots : « du chapitre Ier et à celles des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre » sont remplacés par les mots : « visées aux articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12 » ;
8° A l'article L. 5262-7, les mots : « du I de l'article L. 5262-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5262-2 » ;
9° L'article L. 5272-3 est complété par les alinéas suivants :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du présent article, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle en France l'activité de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve :
« 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité ;
« 2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation en France. Cette condition n'est pas exigée si la formation conduisant à cette activité y est réglementée.
« Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectue pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. » ;
10° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 5273-1, sont ajoutés les mots : « ou n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national » ;
11° Le chapitre Ier du titre IV du livre III est ainsi modifié :
a) A l'article L. 5341-7, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Un syndicat professionnel de pilotes peut exploiter le matériel de pilotage dans le cadre d'une station. » ;
b) L'article L. 5341-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 5341-14.-Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341-12, sauf si sa faute est d'avoir, volontairement et dans une intention criminelle, échoué, perdu ou détruit un navire par quelque moyen que ce soit. » ;
12° Au 1° de l'article L. 5344-5, la référence à l'article L. 5341-3 est remplacée par la référence à l'article L. 5341-2 ;
13° L'article L. 5522-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de son personnel » sont remplacés par les mots : « des personnes à bord » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés les quatre alinéas suivants :
« La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales suivantes et des mesures prises pour leur application :
« 1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ;
« 2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ;
« 3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail. » ;
14° Après l'article L. 5524-3, il est inséré un article L. 5524-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 5524-3-1.-Les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire sont les sanctions professionnelles des 1° et 2° de l'article L. 5524-2. La suspension de plus d'un mois et la révocation interviennent après avis du conseil de discipline prévu au même article. » ;
15° A l'article L. 5542-14, la référence à l'article L. 5542-12 est remplacée par la référence à l'article L. 5542-13 ;
16° A l'article L. 5545-14, les mots : « à l'Etablissement national des invalides de la marine au titre de la caisse générale de prévoyance » sont remplacés par les mots : « au titre du régime de prévoyance » ;
17° Après l'article L. 5549-1, il est créé un article L. 5549-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 5549-1-1.-Les dispositions des articles L. 5542-18 et L. 5542-21 à L. 5542-28 sont applicables aux gens de mer non marins visés à l'article L. 5551-1. » ;
18° A l'article L. 5552-5, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas de reprise de l'une de ces activités après liquidation de la pension, celle-ci est suspendue jusqu'à la date ou l'âge mentionnés au premier alinéa. » ;
19° Au premier alinéa de l'article L. 5552-14, les mots : « au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « au titre d'un autre régime obligatoire de retraite » ;
20° A la fin de l'article L. 5552-21, sont insérés les mots : « sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 » ;
21° A l'article L. 5553-13, les mots : « ou par le régime de prévoyance » sont supprimés ;
22° Le premier alinéa de l'article L. 5612-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « effectif » sont insérés les mots : « mentionnée à l'article L. 5522-2 » ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 5612-3 sont supprimés ;
23° A l'article L. 5612-6, sont insérés après les mots : « Espace économique européen » les mots : «, de la Confédération suisse » ;
24° Au 3° de l'article L. 5621-4 et au 5° de l'article L. 5621-10, les mots : « articles L. 5613-2 à L. 5613-4 » sont remplacés par les mots : « articles L. 5631-2 à L. 5631-4 » ;
25° A l'article L. 5621-11, les mots : « l'article L. 5612-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5621-10 » ;
26° Les articles L. 5715-9, L. 5735-9, L. 5745-9, L. 5755-9 et L. 5795-10 sont abrogés ;
27° a) L'article L. 5722-1 devient l'article L. 5724-2 ;
b) Au chapitre II du titre II du livre VII, est portée la mention : « Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives. » ;
28° A l'article L. 5785-1 et à l'article L. 5795-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18 sont également applicables aux gens de mer non marins mentionnés à l'article L. 5511-1 affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie. » ;
29° L'article L. 5795-15 est abrogé.