La première partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article L. 1211-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, leur détenteur peut demander que leur diffusion à ces personnes publiques soit assurée par le ministre chargé des transports. Dans ce cas, celui-ci désigne les services habilités à procéder à cette diffusion, précise les conditions et les modalités de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;
2° L'article L. 1214-17 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire » sont supprimés ;
b) A la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. » ;
3° Dans le libellé du titre II du livre III, les mots : « et aux entreprises d'armement maritime » sont supprimés ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 1321-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1. » ;
5° L'article L. 1321-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, » sont supprimés ;
b) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents. » ;
6° L'article L. 1321-8 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-34 du code du travail, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire. » ;
7° Au cinquième alinéa de l'article L. 1321-3, les mots : « et sont décomptées les heures supplémentaires » sont insérés après le mot : « travail » ;
8° A la fin de l'article L. 1322-1, il est ajouté la phrase suivante : « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement maritime. » ;
9° Après l'article L. 1323-2, il est ajouté un article L. 1323-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 1323-3.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises d'armement maritime. » ;
10° Au chapitre Ier du titre III du livre IV, il est ajouté un article L. 1431-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 1431-3.-Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
« Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire. » ;
11° A l'article L. 1432-4, le mot : « celles » est remplacé par le mot : « ceux » ;
12° A l'article L. 1511-2, le mot : « mesurant » est remplacé par le mot : « intégrant » ;
13° A l'article L. 1611-1, après les mots : « définit les règles » sont insérés les mots : « de sûreté, » ;
14° L'article L. 1802-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 1802-1.-Pour leur application dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
« a) Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
« b) Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. » ;
15° A l'article L. 1802-2 :
a) A compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011, au 4°, les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « au Département de Mayotte » ;
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;
c) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. » ;
16° A l'article L. 1802-3 :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. » ;
17° A l'article L. 1802-4 :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. » ;
18° A l'article L. 1802-5 :
a) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;
b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. » ;
c) Les 8° et 9° sont supprimés ;
d) Les 10° et 11° deviennent respectivement les 8° et 9° ;
19° A l'article L. 1802-6 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent. » ;
20° A l'article L. 1802-7 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent. » ;
21° A l'article L. 1802-8 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent. » ;
22° A l'article L. 1802-9 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. »