La section I de l'arrêté du 15 juillet 1974 relatif aux avances, à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles de salariés agricoles est ainsi modifiée :
I. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite des crédits disponibles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifie, annuellement, aux caisses de mutualité sociale agricole une dotation dont le montant couvre les charges des contrats de prévention qu'il est prévu de conclure au cours de l'année.
Cette dotation est calculée proportionnellement à l'effectif de salariés des entreprises ou de leurs établissements implantés dans la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole et relevant des branches d'activité signataires d'une convention d'objectifs de prévention.
Chaque année, la part des dotations non engagée par chaque caisse de mutualité sociale agricole dans le cadre de la signature des contrats de prévention sera remontée en totalité à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour être mutualisée et redistribuée aux caisses de mutualité sociale agricole lors des exercices suivants. »
II. - A l'article 7, premier paragraphe, le mot : « employeur » est remplacé par les mots : « le chef d'entreprise ou d'établissement ».
III. - Au deuxième paragraphe de l'article 7, après les mots : « délégués du personnel », sont rajoutés les mots : « et après information du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».
IV. - Les trois dernières phrases de l'article 7 sont remplacées par :
« Il ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 199. Cet effectif est apprécié au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, déduction faite des personnels administratifs.
Le montant de l'avance consentie est plafonnée en fonction de l'effectif de salariés de l'entreprise bénéficiaire ou de l'établissement en dépendant, selon des modalités fixées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après avis des comités techniques nationaux. Il ne peut excéder 50 % du montant des dépenses de prévention prévues dans le projet de l'établissement. »