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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis))


I. ― Les dispositions des I, II et III de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
― aéronefs programmés à destination de l'aérodrome de Paris-Le Bourget en dehors des horaires mentionnés aux I, II et III de l'article 1er du présent arrêté et qui ont été retardés pour des raisons purement techniques ou des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ;
― aéronefs substitués au dernier moment, pour des raisons purement techniques, à des aéronefs à destination de l'aérodrome de Paris-Le Bourget non visés par les I, II et III de l'article 1er du présent arrêté ;
― aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ;
― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
― aéronefs mentionnés à l'article L. 6100-1 du code des transports ;
― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
II. ― Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.
III. ― Des dérogations au régime défini au I, II et III de l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.
IV. ― Un bilan des vols effectués au titre des I, II et III du présent article est présenté par les services de l'aviation civile lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris-Le Bourget.