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Article AUTONOME (Décision n° 2010-1387 du 14 décembre 2010 proposant au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile au titre de l'année 2009)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-1387 du 14 décembre 2010 proposant au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile au titre de l'année 2009)



I. - Cadre et contexte


Les opérateurs mobiles métropolitains se sont engagés, dans le cadre d'une convention nationale en date du 15 juillet 2003, à étendre leur couverture dans les zones dites « blanches », c'est-à-dire celles qui n'étaient couvertes par aucun des trois opérateurs.
Cette extension de la couverture mobile met en jeu, dans sa phase I, des infrastructures que les collectivités territoriales mettent à disposition des opérateurs.
L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales décrit les principes généraux et les modalités de mise à disposition d'infrastructures par les collectivités.
Des règles spécifiques applicables au programme d'extension de la couverture dans les « zones blanches », portant notamment sur les conditions financières de location de ces infrastructures, sont décrites aux articles R. 1426-1 à R. 1426-4 du code général des collectivités territoriales.
En application des articles du code général des collectivités territoriales susvisés, l'Autorité, dans sa décision n° 04-0577 du 13 juillet 2004 susvisée, a défini les modalités de calcul au niveau national des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition. Les résultats de ces calculs servent de base à la détermination des tarifs de location.
Conformément à l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.
Ce même article prévoit que, lorsque la différence entre les revenus et les coûts, calculés selon la méthode définie par l'Autorité dans sa décision n° 04-0577 susvisée, est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Cet exercice a déjà été effectué au titre des années 2004, 2005 2006, 2007 et 2008. En effet, conformément à la décision n° 04-0577, les sociétés Bouygues Telecom, Orange France et SFR ont transmis à l'Autorité leurs états de revenus et de coûts au titre de chacune de ces années. Les trois opérateurs se sont avérés déficitaires au niveau national.
En conséquence, par les décisions n° 2006-0680, n° 2007-1092, n° 2009-0611, n° 2009-0612 et n° 2009-0613 susvisées, l'Autorité a proposé au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 d'un euro par opérateur et par infrastructure.


II. - Analyse de l'Autorité


Conformément à l'article R. 1426-2 du code général des collectivités territoriales, Bouygues Telecom, Orange France et SFR ont fait parvenir à l'Autorité leurs rapports des revenus et des coûts liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition dans le cadre du programme zones blanches, au titre de l'année 2009.
Sur la base des éléments comptables transmis par les sociétés susvisées, il ressort de l'analyse menée par l'Autorité et jointe en annexe (1) de la présente décision que, pour chacun des opérateurs mobiles, la différence entre les revenus et les coûts est négative et que l'exploitation de ce programme au titre de l'année 2009 s'avère déficitaire au niveau national pour Bouygues Telecom, Orange France et SFR,
Décide :