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Article AUTONOME (Décision n° 2011-50 du 18 janvier 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Nouvelle-Calédonie)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-50 du 18 janvier 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Nouvelle-Calédonie)



A N N E X E I



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

Bourail

Ville

84

40 W (1)

56 H

Canala

Prokoméo

806

20 W (2)

57 H

Houailou 4

Moin Oro

393

25 W (3)

52 H

Houailou 5

Ouani

266

15,8 W (4)

56 H

Nouméa

Ducos Tindu

144

50 W (5)

41 H

Ouvéa

Pointe Gervaise

91

2 512 W (6)

50 H

Kaala-Gomen

Gamai

72

32 W (7)

26 H

Aoupinié

Poya

1090

40 W (8)

55 H

Hienghène

Gauet

545

32 W (9)

23 H

Lifou

Inagoj

62

3,2 W (10)

43 H

Koné

Kaféaté

268

1 000 W (11)

23 H

Mont Do

Bouloupari

1 074

3 162 W (12)

57 H

La Tontouta

Tontouta OPT

49

25 W (13)

55 H

Nouméa

Dumbea-Mont Khogi

503

5 012 W (14)

46 H

Yate 2

Mamié

254

2 W (15)

27 H

Kouaoua

Mé Firo

437

40 W (16)

56 H

Houailou 1

Pic Ba

399

1 995 W (17)

55 H

Canala

Pékéré

294

40 W (18)

39 H

Bouloupari

Nassirah

332

16 W (19)

40 H

Houailou 3

Mont Kanique

679

3,2 W (20)

53 H

Poindimie 1

Amoa

436

8 W (21)

47 H

Bourail

Nessadiou

162

100 W (22)

58 H

Nouméa

Mont Coffyn

113

1 000 W (23)

41 H

Ouaco

Tsiba

282

160 W (24)

40 H

Paita

Sud Ouest

165

100 W (25)

36 H

Maré

Patho

86

6,3 W (26)

23 H

Dumbea

Route de Dzumac

373

8 W (27)

47 H

Mont-Doré

Col de Plum

621

63 W (28)

37 H

Poindimié

Napoémien

312

8 W (29)

37 H

Ponérihouen

Gogorotou

327

63 W (30)

55 H

Port Boisé

Oungone

550

4 W (31)

41 H

Bourail

Bouémien

334

13 W (32)

54 H

Pouébo

Mandjelia

814

794 W (33)

42 H

Poum

Point géodésique

154

3,2 W (34)

21 H

Poya

Réservoir d'eau

71

40 W (35)

37 H

Wala

Sainte-Thérèse

20

20 W (36)

53 H

Maré

Tadine

170

1260 W (37)

28 H

Thio

Baie de la Mission

52

4 W (38)

56 H

Maré

Thogone

53

2,5 W (39)

25 H

Koumac

Tiébaghi

634

1 585 W (40)

24 H

Yaté

Gouemba

617

1 000 W (41)

35 H

Touho

Popomeou

543

794 W (42)

23 H

Vao

Ile des Pins ― pointe Ita

27

8 W (43)

49 H

Lifou 2

Waé

96

5 012 W (44)

40 H

Lifou

Crodje

59

3,2 W (45)

42 H

(1) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 5°, 40 W dans la direction d'azimut 55°, 40 W dans la direction d'azimut 315°.
(2) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 335°, 20 W dans la direction d'azimut 100°.
(3) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 45°, 7,9 W dans la direction d'azimut 200°.
(4) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 270°.
(5) Lobe principal de PAR. 50 W entre les azimuts 20° et 190°.
(6) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 5°.
(7) PAR 32 W dans la direction d'azimut 85°.
(8) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 40°, 20 W dans la direction d'azimut 115°, 40 W dans la direction d'azimut 160°, 40 W dans la direction d'azimut 340°.
(9) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 50°, 32 W dans la direction d'azimut 295°.
(10) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 5°, 2 W dans la direction d'azimut 50°, 1,6 W dans la direction d'azimut 90°.
(11) PAR de 1 kW dans la direction d'azimut 120°, 631 W dans la direction d'azimut 340°.
(12) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 65°, 3,2 kW dans la direction d'azimut 290°.
(13) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 0°, 25 W dans la direction d'azimut 125°.
(14) PAR de 5 kW dans la direction d'azimut 295°.
(15) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 120°, 2 W dans la direction d'azimut 310°.
(16) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 240°, 40 W dans la direction d'azimut 340°.
(17) PAR de 2 kW dans la direction d'azimut 180°, 1 kW dans la direction d'azimut 295°.
(18) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 115°, 20 W dans la direction d'azimut 170°, 25 W dans la direction d'azimut 245°, 40 W dans la direction d'azimut 275°.
(19) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 185°.
(20) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 75°, 3,2 W dans la direction d'azimut 225°, 3,2 W dans la direction d'azimut 295°.
(21) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 40°, 8 W dans la direction d'azimut 270°.
(22) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 5°, 100 W dans la direction d'azimut 270°, 100 W dans la direction d'azimut 315°.
(23) PAR de 1000 W dans les directions d'azimuts 90° et 325°, 400 W dans la direction d'azimut 210°.
(24) PAR de 160 W dans la direction d'azimut 330°, 80 W dans la direction d'azimut 125°.
(25) PAR 100 W dans la direction d'azimut 50°, 80 W dans les directions d'azimuts 5° et 105°.
(26) PAR de 6.3 W dans la direction d'azimut 160°, 2 W dans la direction d'azimut 70°.
(27) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 145°.
(28) PAR de 63 W dans les directions d'azimuts 10° et 90°, 40 W dans les directions d'azimuts 50°, 135° et 325°.
(29) PAR de 8 W dans les directions d'azimuts 155° et 300°.
(30) PAR de 63 W dans la direction d'azimut 265°, 32 W dans la direction d'azimut 5°.
(31) PAR de 4 W dans les directions d'azimuts 115°, 165° et 245°, 3,2 W dans les directions d'azimuts 200° et 290°.
(32) PAR de 13 W dans les directions d'azimuts 60°, 150°, 240° et 330°.
(33) PAR de 794 W dans la direction d'azimut 250°, 400 W dans la direction d'azimut 105°, 316 W dans la direction d'azimut 0°.
(34) PAR de 3.2 W dans la direction d'azimut 310°.
(35) PAR de 40 W dans les directions d'azimuts 15° et 275°.
(36) PAR de 20 W dans les directions d'azimuts 205° et 305°, 16 W dans la direction d'azimut 255°.
(37) PAR de 1 260 W dans les directions d'azimuts 0° et 100°.
(38) PAR de 4 W dans les directions d'azimuts 220° et 325°, 1,6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 160°.
(39) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 270°.
(40) PAR de 1 585 W dans la direction d'azimut 55°, 1 000 W dans les directions d'azimuts 155° et 320°.
(41) PAR de 1 000 W dans la direction d'azimut 125°, 500 W dans la direction d'azimut 25°.
(42) PAR de 794 W dans la direction d'azimut 305°, 316 W dans la direction d'azimut 160°.
(43) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 310°.
(44) PAR de 5 012 W dans la direction d'azimut 165°, 3 981 W dans la direction d'azimut 210°, 2 512 W dans la direction d'azimut 250°, 1 995 W dans la direction d'azimut 335°.
(45) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 10°, 1 W dans la direction d'azimut 105°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.


A N N E X E I I
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. - Personne morale candidate
1. Sociétés
1.1. Société candidate (1)


Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
― pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
― pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
Doivent également être fournis :
― les statuts datés et signés ;
― la liste des dirigeants ;
― la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
― les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
― la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
― le pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
― l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
― la composition des organes de direction et d'administration ;
― les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
― la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

(1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.