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Article AUTONOME (Décision n° 2011-49 du 18 janvier 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-49 du 18 janvier 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane)



II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt


A peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom) en tous points identique à la version sur papier, avant le jeudi 31 mars 2011, à 17 heures, soit au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), soit au comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane (centre d'affaires Beterbat, angle des rues Victor-Lamon et route du Stade, place d'Armes, 97232 Le Lamantin, téléphone : 05-96-30-09-63 ; télécopie : 05-96-30-09-64, adresse courriel : ctr.antilles-guyane.csa@wanadoo.fr). Un récépissé attestant du dépôt du dossier est délivré aux candidats ou à leurs mandataires.
Les dossiers peuvent être également adressés au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) par voie postale au plus tard le jeudi 31 mars 2011, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception.


II-1.2. Désistement de candidature


Après le dépôt des dossiers, les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent en avertir immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors écartée.
Si le désistement intervient après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


II-1.3. Contenu du dossier de candidature


Un modèle de dossier de candidature figure à l'annexe II à la présente décision.
Après la date limite de dépôt des candidatures, toute modification apportée à un dossier et considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel entraîne le rejet de ce dossier comme constituant une nouvelle candidature.


II-2. Liste des candidats


Le conseil établit la liste des candidats recevables et saisit, conformément aux dispositions de l'article LO 4433-30 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la Guyane pour avis sur les candidatures recevables.
Sont recevables les candidats qui répondent aux conditions suivantes :
1. Dépôt du dossier dans les délais et conditions fixés au II-1.1 de la présente décision ;
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la publication ainsi que la liste de ses dirigeants ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et un extrait K bis datant de moins de trois mois ainsi que la liste des dirigeants ;
― pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés, l'attestation bancaire d'un compte bloqué et la liste des dirigeants.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets sont déclarés non recevables.


II-3. Audition publique


Le conseil entend en audition publique les candidats déclarés recevables.


II-4. Présélection


A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature et au vu de l'avis du conseil régional de Guyane, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats.
La liste des candidats sélectionnés est publiée sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et leur est notifiée.


II-5. Elaboration de la convention


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel élabore avec les candidats sélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.


II-6. Autorisation ou rejet des candidatures


Après la conclusion des conventions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage des fréquences. Les décisions d'autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans. Les refus sont motivés et notifiés.


II-7. Critères de sélection


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, au vu de l'avis du conseil régional de Guyane, à l'issue d'un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats est un élément essentiel pour éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération pour l'attribution des autorisations sont définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, de la diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
― des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
― de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.
Il tient compte également :
― de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
― du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
― des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
― pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
― de la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil favorise également les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.


II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II-8.1. Opérateur de multiplex


Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs retenus dans le cadre du présent appel.


II-8.2. Début des émissions


Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.