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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat)


Pour remplir ces missions, la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication :
1° Elabore et soumet à l'approbation du Premier ministre un cadre stratégique commun pour le développement des systèmes d'information et de communication des administrations de l'Etat ;
2° Définit un cadre commun de gestion de la performance dans le domaine des systèmes d'information et de communication et veille à sa mise en œuvre ;
3° Propose au Premier ministre les opérations qui, portant notamment sur des infrastructures informatiques, des réseaux de communication, des services logiciels communs ou des systèmes d'information de gestion relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat, peuvent faire l'objet d'une mutualisation entre plusieurs administrations de l'Etat, ou entre des administrations de l'Etat et d'autres autorités administratives ; elle en propose les modalités de gouvernance ; elle peut être associée au pilotage de certaines de ces opérations, ou les piloter elle-même ;
4° Alerte le Premier ministre et les ministres compétents sur les enjeux et les risques relatifs à des projets d'importance majeure et formule des recommandations pour la conception et la gouvernance de ces projets.