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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-191 du 17 février 2011 relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-191 du 17 février 2011 relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires)


Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les articles D. 810-1, D. 810-2, R. 810-3 et R. 810-4 sont remplacés par un article R. 810-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 810-1.-Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
« Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture. » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé : « Chapitre Ier ― Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
3° L'article R. 811-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail. » ;
4° L'article R. 811-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°,12°,14°,15°,17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée. » ;
5° L'article R. 811-24 est ainsi modifié :
a) Un I est inséré au début du premier alinéa ;
b) Après le cinquième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« II. ― La commission permanente est composée de membres titulaires du conseil d'administration. Elle comprend trois membres de chacun des collèges mentionnés aux 1°,2° et 3° de l'article R. 811-12, dont le président et le vice-président du conseil administration, qui sont membres de droit. Les autres membres sont désignés, par le conseil d'administration, au sein de chaque collège concerné. Le vice-président préside la commission permanente en cas d'absence du président.
« La durée du mandat des membres de la commission permanente est identique à celle de leur mandat au conseil d'administration.
« Le fonctionnement de la commission permanente est soumis aux mêmes dispositions que celle du conseil d'administration.
« Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux réunions de la commission permanente. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
« Le relevé des délibérations prises par la commission permanente est communiqué aux membres du conseil d'administration. » ;
6° Après l'article R. 811-24, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :


« Paragraphe 1 bis



« Le conseil de l'éducation et de la formation


« Art.D. 811-24-1.-Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :
« 1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ;
« 2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ;
« 3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32, du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ;
« 4° Un représentant élu des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole mentionnés au 2° du I de l'article R. 811-45 du conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole, ou son suppléant ;
« 5° Un représentant élu des personnels enseignants mentionnés au 4° de l'article R. 6233-33 du code du travail et au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du code rural et de la pêche maritime du conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis, ou son suppléant ;
« 6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;
« 7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ;
« 8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant.
« Chacun des conseils visés aux 3°,4°,5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant.
« Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint.
« Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.
« Art.D. 811-24-2.-Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 811-9-1, le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie.
« 1° Il est obligatoirement consulté sur :
« ― les questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique ;
« ― la coordination des enseignements et leur organisation, notamment en groupes de compétences, au sein de l'établissement ;
« ― la coordination de l'évaluation des activités des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;
« ― les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;
« ― les modalités d'accompagnement des changements d'orientation ;
« ― les modalités d'échanges, notamment linguistiques et culturels avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
« 2° En liaison avec les équipes pédagogiques, il formule des propositions qui sont soumises au conseil d'administration par le directeur de l'établissement :
« ― sur les orientations générales de la politique de l'établissement en matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de pédagogie ;
« ― sur la partie pédagogique du projet d'établissement ;
« ― sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements à l'initiative de l'établissement ;
« 3° Il prépare les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l'article L. 811-8.
« Art.D. 811-24-3.-Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
« Art.D. 811-24-4.-Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
« Art.D. 811-24-5.-Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de l'éducation et de la formation est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du prochain conseil d'administration, en vue d'une nouvelle réunion. Il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. » ;
7° L'article R. 811-26 est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par les mots : « Il prépare également, le cas échéant, les travaux de la commission permanente. » ;
b) Au 5° après les mots : « les délibérations du conseil d'administration », sont ajoutés les mots : « et le cas échéant, celles de la commission permanente, » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 811-1 et à l'article D. 811-165-7, les mots : « formation professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » et les mots : « formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
9° Aux articles R. 811-156 et D. 811-167-7, les mots : « formation professionnelle agricole » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ».