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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-189 du 16 février 2011 relatif à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-189 du 16 février 2011 relatif à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles)


La section 1 du chapitre II du titre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« Consommation des espaces agricoles


« Art.D. 112-1-11.-I. ― La commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée par l'article L. 112-1 comprend, outre le préfet, président :
« 1° Le président du conseil général ou son représentant ;
« 2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département ;
« 3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département, ou son représentant ;
« 4° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ;
« 5° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
« 6° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ou son représentant ;
« 7° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;
« 8° Un représentant de la chambre départementale des notaires ;
« 9° Deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
« II. ― Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le département.
« III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet. »