L'article 2 est ainsi modifié :
I. ― Le 1° est ainsi modifié :
A. ― Au premier tiret, après les mots : « la durée » sont insérés les mots : « ou la durée cumulée ».
B. ― Au troisième tiret, après les mots : « recréations de spectacle vivant » sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les œuvres relevant du paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé ».
II. ― Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Pour les œuvres relevant du paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ; ».