Pour chaque comité technique dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14, un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.