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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)


Les représentants du personnel des comités techniques prévus aux deuxièmes alinéas des articles 3 et 4, au premier alinéa de l'article 5, au troisième alinéa de l'article 6, au deuxième alinéa de l'article 7 et à l'article 9 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.
Toutefois, lorsque l'intérêt du service le justifie notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité technique à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu'il suit pour la composition de ces instances :
1° Soit, pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités techniques de périmètre plus restreint ;
2° Soit, pour la composition d'un comité technique de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large.
Pour l'application des deux alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités techniques mentionnés aux premier et troisième alinéas des articles 3 et 4, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 6, aux premier et troisième alinéas de l'article 7 et à l'article 8.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.