Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs :
1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ;
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ;
5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
7° A l'insertion professionnelle ;
8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail n'est placé auprès d'eux
Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui.
Les comités techniques sont également consultés sur la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels définie par le décret du 19 septembre 2007 susvisé.
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information des comités techniques.