L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42.-Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
« En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique ministériel intéressé ou lorsqu'il s'agit d'une commission administrative paritaire correspondant à un corps propre d'un établissement public de l'Etat, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
« Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'une nouvelle commission administrative paritaire. »