L'article 15 du même décret est modifié comme suit :
1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. » ;
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « agent » est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée. »