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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-183 du 15 février 2011 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-183 du 15 février 2011 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en section de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.
« La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
« La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
« Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
« L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations.
« Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. »