L'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « de trois années » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par arrêté du ou des ministres intéressés, jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. »