L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Le détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail afin d'y exercer des missions de contrôle de l'application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d'une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d'intérêt général, après avis de la commission administrative paritaire. »