Peuvent être nommés dans un emploi relevant du présent titre :
1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail appartenant au grade de directeur du travail ou ayant atteint au moins le 4e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois du niveau de la catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.