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Article 9 AUTONOME (Délibération n° 2011-023 du 20 janvier 2011 dispensant des traitements automatisés effectués sur le territoire français par des prestataires agissant pour le compte de responsables de traitement établis hors de l'Union européenne et concernant des données personnelles collectées hors de l'Union européenne (dispense n° 15))

Article 9 AUTONOME (Délibération n° 2011-023 du 20 janvier 2011 dispensant des traitements automatisés effectués sur le territoire français par des prestataires agissant pour le compte de responsables de traitement établis hors de l'Union européenne et concernant des données personnelles collectées hors de l'Union européenne (dispense n° 15))


Désignation d'un représentant légal.
Aux termes de l'article 5 de la loi de 1978 modifiée, le responsable de traitement établi uniquement hors de l'Union européenne désigne un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l'accomplissement des obligations prévues par la loi de 1978 ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui.