Données traitées.
Les données collectées hors de l'Union européenne et susceptibles d'être traitées pour la réalisation d'une des trois finalités énoncées à l'article 2 sont limitées respectivement :
a) Pour la gestion des rémunérations, aux données mentionnées à l'article 3 des dispenses de déclaration n°s 1 et 2, sous réserve des adaptations résultant de l'application de la législation du pays dans lequel le responsable de traitement est établi ;
b) Pour la gestion des employés, aux données mentionnées à l'article 3 de la norme simplifiée n° 46, sous réserve des adaptations résultant de l'application de la législation du pays dans lequel le responsable de traitement est établi ;
c) Pour la gestion des fichiers de clients et de prospects, aux données mentionnées à l'article 3 de la norme simplifiée n° 48, sous réserve des adaptations résultant de l'application de la législation du pays dans lequel le responsable de traitement est établi.