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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2011-023 du 20 janvier 2011 dispensant des traitements automatisés effectués sur le territoire français par des prestataires agissant pour le compte de responsables de traitement établis hors de l'Union européenne et concernant des données personnelles collectées hors de l'Union européenne (dispense n° 15))

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2011-023 du 20 janvier 2011 dispensant des traitements automatisés effectués sur le territoire français par des prestataires agissant pour le compte de responsables de traitement établis hors de l'Union européenne et concernant des données personnelles collectées hors de l'Union européenne (dispense n° 15))


Données traitées.
Les données collectées hors de l'Union européenne et susceptibles d'être traitées pour la réalisation d'une des trois finalités énoncées à l'article 2 sont limitées respectivement :
a) Pour la gestion des rémunérations, aux données mentionnées à l'article 3 des dispenses de déclaration n°s 1 et 2, sous réserve des adaptations résultant de l'application de la législation du pays dans lequel le responsable de traitement est établi ;
b) Pour la gestion des employés, aux données mentionnées à l'article 3 de la norme simplifiée n° 46, sous réserve des adaptations résultant de l'application de la législation du pays dans lequel le responsable de traitement est établi ;
c) Pour la gestion des fichiers de clients et de prospects, aux données mentionnées à l'article 3 de la norme simplifiée n° 48, sous réserve des adaptations résultant de l'application de la législation du pays dans lequel le responsable de traitement est établi.