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Article 2 AUTONOME (Décision du 17 décembre 2010 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative))

Article 2 AUTONOME (Décision du 17 décembre 2010 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative))


Le centre hospitalier universitaire de Nantes (unité de thérapie cellulaire et génique) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.