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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 février 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3 et au poids total autorisé en charge des véhicules de la catégorie internationale O4)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 février 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3 et au poids total autorisé en charge des véhicules de la catégorie internationale O4)


La dérogation dans la limite maximale d'une tonne prévue à l'article R. 312-4-IV du code de la route est gérée par l'apposition d'une mention spécifique sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné, sous réserve que celui-ci dispose :
― pour les véhicules à moteur, d'une masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble au moins égale à 45 tonnes ;
― pour les semi-remorques, d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 39 tonnes et d'un nombre d'essieux supérieur à 3.
Les modalités permettant de reporter cette mention sur le certificat d'immatriculation sont incluses dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté.