Les véhicules de la catégorie internationale N3 en circulation immatriculés avec un poids total roulant autorisé inférieur à 44 tonnes peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du présent arrêté sous les conditions suivantes :
― le type variante version ou le type mines du véhicule concerné respecte les dispositions techniques applicables à la réception d'un véhicule pour autoriser une masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble au moins égale à 44 tonnes. Cette disposition doit être respectée sans modifications notables du véhicule ;
― le véhicule est équipé d'un système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe X de la directive 71/320/CEE susvisée ou au point 3.1 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 équivalent.
La mise à jour de la rubrique F.3 du certificat d'immatriculation est réalisée sur présentation au préfet d'un département d'une attestation établie par le constructeur ou son représentant et visée et enregistrée par le service en charge des réceptions. Cette attestation, dont le modèle est joint au présent arrêté en annexe 1, est complétée par le propriétaire pour ce qui concerne le véhicule concerné.
L'attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules.
Si le poids total roulant autorisé ou la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble indiqués sur la plaque d'origine du constructeur ne couvrent pas les nouveaux poids autorisés, le constructeur ou son représentant appose soit une nouvelle plaque, soit une plaque complémentaire avec les nouvelles caractéristiques.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux véhicules à moteur immatriculés à compter du 1er octobre 2001.