A l'article 5 du décret susvisé du 1er juin 1965, la seconde phrase est complétée par les mots : « ou mettent en œuvre, lorsqu'elle est effectuée par voie d'échanges électroniques, la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962 ».