Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil)


Les articles 13-2 à 13-5 sont ainsi rédigés :
« Art. 13-2.-Dans le cadre des dossiers qu'ils instruisent et dès lors qu'ils sont légalement fondés à requérir des actes de l'état civil, les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, les caisses et les organismes gérant des régimes de protection sociale peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager, auprès des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes.
« Cette procédure de vérification peut également et aux mêmes conditions être mise en œuvre par les notaires.
« Quand elle est mise en œuvre, la procédure de vérification dispense la personne intéressée de la production de l'acte de l'état civil.
« Art. 13-3.-La demande de vérification est formée par l'administration, l'organisme instructeur ou le notaire à partir des informations recueillies auprès de l'usager ou du client, sous réserve que celui-ci en ait été préalablement informé.
« Art. 13-4.-L'officier de l'état civil saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l'acte d'état civil qu'il détient. Il peut, le cas échéant, les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée.
« Il ne peut faire état de ce qu'une inscription a été prise au répertoire civil lorsque la mention " RC ” figurant en marge de l'acte de naissance a fait l'objet d'une radiation.
« Il atteste, par l'apposition de sa signature manuscrite ou électronique qualifiée selon le type d'échanges retenu, de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l'acte d'état civil.
« Art. 13-5.-La demande de vérification et la vérification elle-même peuvent être communiquées, à leur destinataire, par lettre simple.
« Lorsqu'elles sont échangées par voie électronique, elles doivent être réalisées dans des conditions qui garantissent l'intégrité des informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission, l'identité et la fonction de l'expéditeur et celles du destinataire.
« Les caractéristiques techniques de la procédure de communication électronique des données d'état civil sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »